Avis 20164022 Séance du 20/10/2016
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) l'intégralité du sondage concernant le besoin pour les familles du centre de loisirs le mercredi après-midi ;
2) les relevés d'inscriptions pour les mercredis après-midi de chaque mois de l'année 2015 ;
3) le nombre d'heures de personnel de restauration le mercredi pour chaque mois de l'année 2015 ainsi que le taux horaire chargé ;
4) le nombre d'heures de personnel de ménage pour le restaurant scolaire le mercredi pour chaque mois de l'année 2015 ainsi que le taux horaire chargé ;
5) le nombre d'animateurs pour les mercredis après-midi, pour chaque mois de l'année 2015 ainsi que le taux horaire chargé ;
6) le coût global de fonctionnement du centre de loisirs le mercredi après-midi ;
7) le nouveau planning du personnel pôle jeunesse pour la rentrée scolaire de septembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Darvoy à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, d'une copie des documents suivants :
1) l'intégralité du sondage concernant le besoin pour les familles du centre de loisirs le mercredi après-midi ;
2) les relevés d'inscriptions pour les mercredis après-midi de chaque mois de l'année 2015 ;
3) le nombre d'heures de personnel de restauration le mercredi pour chaque mois de l'année 2015 ainsi que le taux horaire chargé ;
4) le nombre d'heures de personnel de ménage pour le restaurant scolaire le mercredi pour chaque mois de l'année 2015 ainsi que le taux horaire chargé ;
5) le nombre d'animateurs pour les mercredis après-midi, pour chaque mois de l'année 2015 ainsi que le taux horaire chargé ;
6) le coût global de fonctionnement du centre de loisirs le mercredi après-midi ;
7) le nouveau planning du personnel pôle jeunesse pour la rentrée scolaire de septembre 2016.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par le respect de la vie privée, en application de l'article L311-6 de ce code, en particulier le nom des participants inscrits sur les relevés mentionnés au point 2) et le nom des personnes inscrites sur le planning mentionné au point 7). Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Darvoy de procéder prochainement à leur communication, après occultation de ces mentions.