Avis 20164006 Séance du 20/10/2016

Copie de l'intégralité des pièces en vertu desquelles le préfet de Vendée a adopté l'arrêté en date du 2 juin 2016 suspendant l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur et la sécurité routière de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée à sa demande de copie de l'intégralité des pièces en vertu desquelles le préfet de Vendée a adopté l'arrêté en date du 2 juin 2016 suspendant l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur et la sécurité routière de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée a informé la commission que l'arrêté de suspension pour six mois de l'autorisation d'enseigner de Madame X a été pris au regard des éléments d'un procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie nationale. La commission estime que ce document administratif est communicable à l’intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication du document sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication d'un document serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable.