Avis 20164002 Séance du 20/10/2016

Communication des polices d'assurance souscrites par le Consistoire ou à défaut par la Communauté Israélite de Strasbourg au bénéfice des lieux de culte suivants : 1) l'ensemble immobilier sis 1A, rue René Hirschler à Strasbourg comprenant, notamment, la Grande Synagogue, le Centre Communautaire, la Synagogue « Rambam  » ; 2) l'ensemble immobilier abritant notamment la Synagogue de l'Esplanade à Strasbourg.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2016, à la suite du refus opposé par le président du consistoire israélite du Bas-Rhin à sa demande de communication des polices d'assurance souscrites par le Consistoire ou à défaut par la Communauté Israélite de Strasbourg au bénéfice des lieux de culte suivants : 1) l'ensemble immobilier sis 1A, rue René Hirschler à Strasbourg comprenant, notamment, la Grande Synagogue, le Centre Communautaire, la Synagogue « Rambam  » ; 2) l'ensemble immobilier abritant notamment la Synagogue de l'Esplanade à Strasbourg. En l'absence de réponse du président du consistoire, la commission rappelle que les textes organisant le culte israélite par l'institution de consistoires départementaux sous forme d'établissements publics à caractère administratif sont demeurés en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État n'a pas été rendue applicable. Le Conseil d'État a jugé qu'eu égard au statut d'établissement public à caractère administratif du consistoire, une décision prise par son président constitue une décision administrative dont la contestation relève au contentieux de la compétence du tribunal administratif (CE, 13 mai 1964, Sieur Eberstarck, paru au recueil Lebon p.18). La commission considère en conséquence que les documents produits ou reçus par le consistoire israélite du Bas-Rhin dans le cadre de sa mission constituent, en principe, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès garanti par le titre I du livre III de ce code. En l'espèce, la commission estime que la souscription de contrats d'assurances relatifs à des lieux de culte relève de l'exécution de la mission confiée au consistoire. Elle en déduit que les documents demandés sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable.