Avis 20163998 Séance du 20/10/2016
Communication de l'intégralité de son dossier médical, comprenant notamment les actes médicaux et infirmiers, les documents liés à son séjour dans le service des maladies infectieuses ainsi que ceux relatifs à la deuxième intervention ayant eu lieu en juillet 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, comprenant notamment les actes médicaux et infirmiers, les documents liés à son séjour dans le service des maladies infectieuses ainsi que ceux relatifs à la deuxième intervention ayant eu lieu en juillet 2013.
La commission relève que l'administration, par courrier du 23 mars 2016, a communiqué au demandeur l'intégralité de son dossier médical. S'agissant néanmoins des documents complémentaires demandés par Monsieur X, elle estime que ces derniers lui sont communicables s'ils existent, sur le fondement des articles L1111-7 du code de la santé publique et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Si ces documents n'existent pas ou ne sont pas en possession de l'administration saisie de la demande, il appartient à cette dernière de le notifier à Monsieur X ou de transmettre sa demande à l'autorité compétente.