Avis 20163994 Séance du 03/11/2016
Communication des documents suivants relatifs à la sécurité dans la commune :
1) les statistiques trimestrielles fournies chaque trimestre au Maire par la gendarmerie locale ;
2) la pétition déposée le 26 juillet 2016 adressée au Maire et au conseil municipal concernant la sécurité, les nuisances sonores et l'insalubrité sur le secteur de « la place de la passerelle ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Condrieu à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la sécurité dans la commune :
1) les statistiques trimestrielles fournies chaque trimestre au Maire par la gendarmerie locale ;
2) la pétition déposée le 26 juillet 2016 adressée au Maire et au conseil municipal concernant la sécurité, les nuisances sonores et l'insalubrité sur le secteur de « la place de la passerelle ».
En l'absence de réponse du maire de Condrieu à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code précité, sont considérés comme documents administratifs, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les collectivités territoriales, qu'il s'agisse des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. Elle ajoute qu'aux termes de l'article L311-1 de ce même code, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi au regard des dispositions des articles L311-5 et L311-6.
Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur des statistiques trimestrielles fournies au maire par la gendarmerie nationale et visées au point 1) de la demande, si elles existent.
La commission rappelle qu'en général le texte d'une pétition est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère en revanche que la liste des signataires d'une pétition n'est pas communicable dès lors que cette information est couverte par le secret protégé par l'article L311-6 du code précité, selon lequel ne sont pas communicables aux tiers les documents « faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Par conséquent, la commission émet un avis favorable s'agissant du point 2) de la demande, sous réserve de l'occultation du nom et de tout élément d'identification des signataires.