Avis 20163993 Séance du 20/10/2016

Communication des documents suivants : 1) toutes les décisions et arrêtés relatifs au statut de son client, notamment les décisions portant placement et maintien en disponibilité d'office depuis le 10 juillet 2014 jusqu'à ce jour ; 2) les avis de la commission administrative paritaire (CAP) rendus sur le maintien en disponibilité à compter du 10 juillet 2014 ; 3) la saisine du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) concernant son client ; 4) le tableau des effectifs de 2014 à 2016 ; 5) les délibérations créant les postes pour les agents titulaires et non titulaires recrutés sur des emplois d'adjoints techniques entre le 10 juillet 2014 et le 6 juillet 2016 ; 6) les contrats de travail, arrêtés de nomination, de mutation, des titulaires et non titulaires recrutés sur des emplois d'adjoints techniques entre le 10 juillet 2014 et le 6 juillet 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays de l'Or à sa demande de communication des documents suivants : 1) toutes les décisions et arrêtés relatifs au statut de son client, notamment les décisions portant placement et maintien en disponibilité d'office depuis le 10 juillet 2014 jusqu'à ce jour ; 2) les avis de la commission administrative paritaire (CAP) rendus sur le maintien en disponibilité à compter du 10 juillet 2014 ; 3) la saisine du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) concernant son client ; 4) le tableau des effectifs de 2014 à 2016 ; 5) les délibérations créant les postes pour les agents titulaires et non titulaires recrutés sur des emplois d'adjoints techniques entre le 10 juillet 2014 et le 6 juillet 2016 ; 6) les contrats de travail, arrêtés de nomination, de mutation, des titulaires et non titulaires recrutés sur des emplois d'adjoints techniques entre le 10 juillet 2014 et le 6 juillet 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté de communes du pays de l'Or, la commission estime que les documents visés aux point 1) et 3) sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, sur le fondement du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'aux seules personnes concernées. En application de ce principe, la commission considère que l'avis de la commission administrative paritaire, en tant qu'il concerne Monsieur X, est communicable à l'intéressé ou à son conseil pour ce qui le concerne personnellement ou pour les mentions générales de ce document, à l'exclusion des passages concernant d'autres agents. Elle émet un avis favorable sur ce point également dans cette seule mesure. En ce qui concerne les documents visés aux point 4) et 5), la commission estime qu'il sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant du document visé au point 5). Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie. La commission souligne par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, ainsi que des arrêtés municipaux. La commission estime, en application de ces principes, que les arrêtés mentionnés au point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En ce qui concerne les contrats de travail visés au point 6), la commission rappelle qu'un contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission estime en conséquence que les contrats de travail sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éléments relatifs à la situation personnelle des agents (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail), des éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle des agents (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur leur manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) et de sa rémunération globale. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable sur ce point de la demande.