Avis 20163951 Séance du 20/10/2016

Copie des documents et éléments suivants dans le cadre du démantèlement de la station d'épuration publique de la commune implantée sur la propriété de sa cliente : 1) le schéma d'assainissement arrêté par le Conseil Municipal définissant le plan de zonage communal et les plans de réseaux communaux ; 2) les études déjà réalisées pour évaluer les modalités techniques de retrait du dessableur et de ses équipements ; 3) la proposition technique et financière du prestataire de service extérieur « TEST INGENIERIE » retenue par la commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire des Marêts à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) le schéma d'assainissement de la commune, ainsi que le plan de zonage et les plans des réseaux communaux « en la matière » ; 2) les études réalisées pour évaluer les modalités techniques de retrait du dessableur implanté sur la propriété de Madame X, ainsi que de ses équipements ; 3) la proposition technique et financière du prestataire de service extérieur TEST INGÉNIERIE, retenu par la commune. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Marêts a informé la commission que les documents mentionnés au point 2) n'existent pas dans la mesure où la société TEST INGÉNIERIE, chargée de réaliser les études sollicitées, n'a pas encore été mise en mesure d'accéder à la propriété de Madame X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis dans objet sur ce point. D'autre part, s'agissant des documents mentionnés au point 1), le maire a informé la commission que la commune ne disposait que d'un document intitulé « zonage d'assainissement eaux usées ». La commission estime que ce document, établi dans le cadre des missions du service public de collecte et d'assainissement des eaux usées telles que définies à l'article R2224-16 du code général des collectivités territoriales, revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande en tant qu'elle porte sur la communication de ce document. En revanche, en tant qu'elle porte sur les autres documents mentionnés au point 1), dont elle constate qu'ils n'existent pas, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet. Enfin, s'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Sous ces réserves, la commission émet dès lors, dans cette mesure également, un avis favorable à la demande.