Avis 20163943 Séance du 20/10/2016
Communication par courrier électronique de l'entier dossier de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication par courrier électronique de l'entier dossier de son client.
La commission estime que ce document administratif est communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a indiqué à la commission que le dossier sollicité avait été communiqué par courriel du 27 juin 2016. Cependant, la commission constate à la lecture de ce courriel, que celui-ci annonçait en réalité un second courriel destiné à permettre au demandeur de télécharger le document sollicité depuis l'application de partage « Envoi ». En l'absence d'informations sur l'envoi de ce second courriel, et donc sur la communication effective au demandeur de son dossier, la commission émet un avis favorable à la demande.