Avis 20163933 Séance du 20/10/2016

Copie des documents suivants : 1) concernant le comité syndical : a) les délibérations pour les années 2015 et 2016 ; b) la totalité des procès-verbaux des séances des délibérations pour les années 2015 et 2016, approuvés par les conseillers syndicaux présents aux séances ; c) les statuts actualisés ; 2) le dossier « ENGEO » du 27 septembre 2010 relatif à l'exécution de travaux de réhabilitation des captages de « TRES FONTS ».
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal SIAEPA de la Solane à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) l'ensemble des délibérations du comité syndical des années 2015 et 2016, ainsi que les procès-verbaux des séances approuvés par les conseillers syndicaux ; 2) les statuts actualisés du syndicat ; 3) le « dossier ENGEO du 27 septembre 2010 relatif à l'exécution de travaux de réhabilitation des captages de Très Fonts ». D'une part, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du syndicat intercommunal SIAEPA de la Solane à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. D'autre part, la commission considère que le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, s'agissant du document mentionné au point 3), la commission comprend la demande comme tendant à la communication des documents se rapportant à un marché public qui aurait été conclu le 27 septembre 2010 entre le syndicat SIAEPA de la Solane et la société ENGEO pour l'exécution de travaux de réhabilitation de captages. La commission rappelle, à cet égard, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.