Avis 20163932 Séance du 20/10/2016

Communication, de l'intégralité du dossier médical et afin de connaître les causes de la mort de Madame XX, sa mère, décédée le 1er janvier 2016, comprenant notamment : 1) les bulletins d'entrée et sortie de l'établissement ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) les comptes rendus opératoires ; 4) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoire et postopératoire, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies...) qui ont été pratiqués sur sa mère ; 6) les dossiers infirmiers ; 7) le document attestant du consentement écrit de sa mère pour le type d'intervention et anesthésie pratiquée ; 8) les documents de suivi postopératoire (feuilles d'anesthésie et de réanimation, examens biologiques postopératoires) ; 9) la feuille de température, suivi diabète et soins infirmiers journaliers ; 10) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 11) toutes les correspondances qui ont été échangées avec le médecin ou spécialistes ; 12) les prescriptions.
Mademoiselle X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de Madame XX, sa mère, décédée le 1er janvier 2016, afin de comprendre les causes du décès, comprenant notamment : 1) les bulletins d'entrée et sortie de l'établissement ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) les comptes rendus opératoires ; 4) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoire et postopératoire, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, scintigraphies...) qui ont été pratiqués sur sa mère ; 6) les dossiers infirmiers ; 7) le document attestant du consentement écrit de sa mère pour le type d'intervention et anesthésie pratiquée ; 8) les documents de suivi postopératoire (feuilles d'anesthésie et de réanimation, examens biologiques postopératoires) ; 9) la feuille de température, suivi diabète et soins infirmiers journaliers ; 10) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 11) toutes les correspondances qui ont été échangées avec le médecin ou spécialistes ; 12) les prescriptions. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Marc-Jacquet de Melun a informé la commission qu’il a transmis à Madame X les comptes rendus d’hospitalisation de l'unité de surveillance continue et du service de chirurgie orthopédique et traumatique répondant à la motivation de connaître la cause du décès de sa mère, Madame XX, ajoutant que la dernière page 5 manquante de l'un des comptes rendus ne comportait aucune donnée médicale mais indiquait le code des actes médicaux. La commission estime ainsi que le refus de communiquer les comptes rendus d'hospitalisation mentionnés au point 2 n'est pas constitué. Elle déclare donc irrecevable la demande sur ce point. La commission constate toutefois que la cause du décès, si elle semble éclairée par les constatations médicales précises que comportent ces comptes rendus d'hospitalisation, n'est pas aisément compréhensible pour l'intéressée à la lecture de ces seuls documents qui ne désignent pas expressément cette cause. Aussi estime-t-elle que la communication de certains des autres documents sollicités serait de nature à répondre, de manière complémentaire, à l'objectif poursuivi par Madame X. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication de ceux de ces autres documents qui seront sélectionnés en complément par l'équipe médicale.