Avis 20163925 Séance du 20/10/2016

Communication des pièces de son dossier administratifs dont la consultation lui a été refusée, notamment : 1) les pièces relatives à la procédure de suspension, avec les échanges entre la direction de l'établissement et le Parquet de Roanne ; 2) la copie du témoignage de l'interne à l'origine du signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Roanne à sa demande de communication des pièces de son dossier administratifs dont la consultation lui a été refusée, notamment : 1) les pièces relatives à la procédure de suspension, avec les échanges entre la direction de l'établissement et le Parquet de Roanne ; 2) la copie du témoignage de l'interne à l'origine du signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier de Roanne, la commission estime d'abord, qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 2) de la demande. La commission rappelle ensuite que l’ensemble des documents élaborés pour les besoins et dans le cadre d’une procédure engagée auprès du procureur de la République, y compris le courrier par lequel l’administration dénonce, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, constituent des pièces relevant de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la transmission des documents mentionnés au point 1) et revêtant une telle nature. La commission rappelle enfin, pour le surplus, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire serait en cours. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents mentionnés au 1) qui ne revêtent pas un caractère judiciaire, sous cette réserve.