Avis 20163924 Séance du 06/10/2016

Communication des dossiers des demandes de concessions ostréicoles autorisées par le préfet du Morbihan au profit de Monsieur X, sises à l'Ile aux Moines, notamment les avis des organes consultatifs et des services de l'administration.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à sa demande de communication des dossiers des demandes de concessions ostréicoles autorisées par le préfet du Morbihan au profit de Monsieur X, sises à l'Ile aux Moines, notamment les avis des organes consultatifs et des services de l'administration. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan mais n'a pas eu communication des documents demandés, rappelle, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établi selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. La commission relève qu’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter peut comporter des informations couvertes par le secret de la vie privée du demandeur, tenant à son identification, sa situation maritale et familiale, ses qualifications et sa situation sociale ainsi que par le secret en matière industrielle et commerciale en ce qu’il comporte des éléments susceptibles de révéler la stratégie commerciale du bénéficiaire des concessions, tels que la description des biens détenus par l’exploitant ou les caractéristiques de l’exploitation. La commission considère en conséquence que les dossiers complétés par les demandeurs ne peuvent faire l'objet d'une communication à un tiers, en raison de la présence de trop nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou au secret en matière commerciale ou industrielle, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission constate que la demande émane d’un concurrent à l’autorisation d’exploitation accordée à Monsieur X. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande.