Avis 20163917 Séance du 20/10/2016
Copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le rapport original, en langue chinoise, des tests relatifs à la qualité de l'air, (en particulier à la présence de composés organiques volatils) réalisés au mois de janvier 2016, mentionné dans le courrier électronique adressé aux parents le 10 juin 2016, ainsi que toutes ses annexes ;
2) le rapport original, en langue chinoise, des tests relatifs à la qualité de l'air (en particulier à la présence de composés organiques volatils) réalisés au mois de mai 2016, mentionné dans le courrier électronique adressé aux parents le 10 juin 2016, ainsi que toutes ses annexes ;
3) le rapport original, en langue chinoise, des tests relatifs à la qualité de l'air (en particulier à la présence de composés organiques volatils) réalisés après les travaux de démontage des portes de placard dans certaines salles du lycée, mentionné dans le courrier électronique adressé aux parents le 15 juin 2016, ainsi que toutes ses annexes ;
4) la liste des fournisseurs de matériaux de construction et de mobilier engagés pour la construction du lycée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 août 2016, à la suite du refus opposé par le proviseur du Lycée Français International de Pékin Charles de Gaulle à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le rapport original, en langue chinoise, des tests relatifs à la qualité de l'air, (en particulier à la présence de composés organiques volatils) réalisés au mois de janvier 2016, mentionné dans le courrier électronique adressé aux parents le 10 juin 2016, ainsi que toutes ses annexes ;
2) le rapport original, en langue chinoise, des tests relatifs à la qualité de l'air (en particulier à la présence de composés organiques volatils) réalisés au mois de mai 2016, mentionné dans le courrier électronique adressé aux parents le 10 juin 2016, ainsi que toutes ses annexes ;
3) le rapport original, en langue chinoise, des tests relatifs à la qualité de l'air (en particulier à la présence de composés organiques volatils) réalisés après les travaux de démontage des portes de placard dans certaines salles du lycée, mentionné dans le courrier électronique adressé aux parents le 15 juin 2016, ainsi que toutes ses annexes ;
4) la liste des fournisseurs de matériaux de construction et de mobilier engagés pour la construction du lycée.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents administratifs sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, en particulier à des émissions dans l'environnement au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement, et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.