Avis 20163901 Séance du 06/10/2016
Copie des documents suivants concernant le concours externe de recrutement de professeur des écoles (CRPE) auquel elle s'est présentée :
1) les bordereaux de ses épreuves orales ;
2) les grilles d'évaluation correspondantes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de copie des documents suivants concernant le concours externe de recrutement de professeur des écoles (CRPE) auquel elle s'est présentée :
1) les bordereaux de ses épreuves orales ;
2) les grilles d'évaluation correspondantes.
S'agissant des documents mentionnés au point 1) de la demande, la commission rappelle que, nonobstant la circonstance que les décisions des jurys n'ont pas à être motivées, les documents qui sont utilisés par un jury pour préparer ses délibérations, notamment les bordereaux de notes, les procès-verbaux et les feuilles d'appréciation et d'harmonisation, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'ils sont conservés par l'administration. Ainsi, la fiche individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application de l’article L311-6 du code précité, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé, que révèle notamment la décision du jury de ne pas remettre le document à l'administration. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent.
S’agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que la grille de correction élaborée par un jury et dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration (15 janvier 1988, X, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.