Avis 20163898 Séance du 20/10/2016
Communication, par envoi postal ou par consultation, des documents suivants énumérés dans l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation de l'extension du réseau aérien HTA et souterrain BT issu du poste à créer « Les Talcs » pour alimenter un relais de téléphonie mobile sur la commune de Montferrier :
1) les résultats de la consultation des maires et des services civils et militaires initiée le 28 mai 2015 pour une durée de un mois par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Midi-Pyrénées ;
2) les réponses apportées par le syndicat d'électrification aux avis issus de la consultation ;
3) le rapport de la DREAL de Midi-Pyrénées.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 août 2016, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication, par envoi postal ou par consultation, des documents suivants énumérés dans l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation de l'extension du réseau aérien HTA et souterrain BT issu du poste à créer « Les Talcs » pour alimenter un relais de téléphonie mobile sur la commune de Montferrier :
1) les résultats de la consultation des maires et des services civils et militaires initiée le 28 mai 2015 pour une durée de un mois par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Midi-Pyrénées ;
2) les réponses apportées par le syndicat d'électrification aux avis issus de la consultation ;
3) le rapport de la DREAL de Midi-Pyrénées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de l'Ariège a informé la commission que le rapport mentionné au point 3) a été communiqué à Monsieur X par courrier du 12 septembre 2006. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
La commission considère, par ailleurs, que les documents mentionnés au point 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement qu'ils contiendraient, en application de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle rappelle que les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement.
La commission émet donc un avis favorable sur ces points, et prend note de ce que la préfète de l'Ariège, qui fait valoir n'être pas en possession de ces documents, a transmis aux services de la DREAL la demande de l'association « Comité Ecologique Ariégeois ».