Avis 20163893 Séance du 20/10/2016

Copie, en sa qualité de propriétaire foncier et membre de l'association foncière de remembrement d'ABLAIN-SAINT-NAZAIRE, des mandats et des pièces justificatives correspondantes présentés au centre des finances publiques de Vimy par le ou les responsables de cette association foncière, de 2011 à 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des mandats et des pièces justificatives correspondantes, transmis au centre des finances publiques de Vimy pour le paiement des dépenses de cette association de 2011 à 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été présentée, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d’État par une décision du 17 décembre 1971 (n° 77710), les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits, sans occultation préalable des mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, situation patrimoniale...). Monsieur X ayant la qualité de membre de l’association foncière de remembrement d'ABLAIN-SAINT-NAZAIRE en sa qualité de propriétaire foncier, la commission estime que les documents administratifs sollicités lui sont communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.