Avis 20163889 Séance du 20/10/2016

Communication du rapport établi par le bureau des actions contre les nuisances de la préfecture de police de Paris, relatif aux nuisances sonores constatées et mesurées autour de l'immeuble situé 6 rue du Mont-Thabor à Paris - 75001, durant les années 2013 et 2014
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie du rapport établi par le bureau des actions contre les nuisances de la préfecture de police de Paris, relatif aux nuisances sonores constatées et mesurées autour de l'immeuble situé 6 rue du Mont-Thabor à Paris - 75001, durant les années 2013 et 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission qu'un courrier avait été adressé au demandeur le 26 septembre 2016 lui exposant les éléments relatifs au traitement de sa plainte administrative accompagné des mesures effectuées à son domicile, issus du rapport interne dont elle demandait la communication. La commission relève d'abord que l'envoi de ce courrier, qui ne comprend que quelques éléments très lacunaires concernant la plainte de la seule Madame X, ne permet pas de regarder sa demande de communication, qui portait sur l'intégralité du rapport établi sur les nuisances sonores constatées et mesurées autour de l'immeuble situé 6 rue du Mont-Thabor à Paris - 75001, durant les années 2013 et 2014, comme satisfaite. La commission estime ensuite que ce document, dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, d'une part, d'avoir perdu tout caractère préparatoire et, d'autre part, de l'occultation, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions couvertes par le respect de la vie privée ou le secret en matière commerciale et industrielle, ainsi que de celles révélant de la part des personnes physiques ou morales concernées, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission précise toutefois qu'aucun de ces motifs, tirés du caractère préparatoire du document, du respect de la vie privée, de la protection des tiers ou du secret en matière commerciale et industrielle ne peut être opposé à la communication des informations relatives aux nuisances sonores elles-mêmes (notamment : niveau et source d'émission, zone de réception...), conformément au II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.