Avis 20163883 Séance du 20/10/2016

Copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) la délibération autorisant la commune d'Aigues-Vives à payer la condamnation personnelle prononcée à l'encontre du maire de cette commune, Monsieur X, le 2 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes ; 2) les documents justificatifs joints au mandat de paiement n° 267 d'un montant de 4000 euros, émis le 18 avril 2016 par la commune d'Aigues-Vives à l'attention de la trésorerie de Vergèze pour payer cette condamnation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) la délibération autorisant la commune d'Aigues-Vives à payer la condamnation personnelle prononcée à l'encontre du maire de cette commune, Monsieur X, le 2 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes ; 2) les documents justificatifs joints au mandat de paiement n° 267 d'un montant de 4000 euros, émis le 18 avril 2016 par la commune d'Aigues-Vives à l'attention de la trésorerie de Vergèze pour payer cette condamnation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Gard a informé la commission que ses services n'avaient pas reçu la délibération mentionnée au point 1), qui n'existe sans doute pas dans la mesure où, selon lui, la protection fonctionnelle, accordée au maire par le conseil municipal, permet le paiement de tous les frais engendrés par la procédure, y compris les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'élu. La commission constate que cette réponse vaut pour les frais de justice et les condamnations civiles prononcées contre l'élu pour des faits se rattachant à l'exercice de ses fonctions, lorsque aucune faute personnelle détachable du service ne peut être retenue contre lui, selon le principe dégagé par le Conseil d’État dans sa décision Gillet du 5 mai 1971 (recueil Lebon, p. 324) et ainsi que le rappellent les informations diffusées par la direction générale des collectivités locales à propos de la responsabilité et de la protection des élus locaux sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr. Elle note que la "condamnation" mentionnée par le demandeur n'a le caractère ni d'une amende pénale, régie par le principe de personnalité des peines, ni même celui d'une condamnation civile mais porte seulement, sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, sur les frais de justice afférents à une action pénale provoquée par le maire en qualité de partie civile et dont il a été débouté. La commission en déduit que si la demande d'avis est sans objet en ce qui concerne une éventuelle délibération spécialement relative à ces frais de justice, la demande serait satisfaite par la communication de la délibération ayant accordé au maire la protection fonctionnelle, délibération communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable, dans cette mesure, sur ce point, s'il n'a pas déjà été procédé à cette communication. Le préfet a également indiqué à la commission ne pas être en possession des documents mentionnés au point 2) de la demande d'avis et avoir transmis ce point de la demande à la DDFiP du Gard, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet un avis favorable sur ce point, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriale, et invite l'administration à transmettre également le présent avis à cette même direction départementale.