Avis 20163871 Séance du 20/10/2016

Communication, sur CD-ROM, des documents suivants : 1) les procès-verbaux des bureaux exécutifs (ou organe similaire) ayant décidé de fixer les dates des assemblées générales des 25 janvier 2014, 17 janvier 2015 et 30 janvier 2016 ainsi que leur ordre du jour respectif et leurs annexes ; 2) les convocations des assemblées générales citées au point 1), proposant l'approbation des comptes comprenant toutes les pièces remises aux grands électeurs (par envoi de convocation ou par toute autre transmission) ; 3) les procès-verbaux de l'organe ayant approuvé les comptes de la fédération avant la tenue des assemblées générales précitées ; 4) les grands livres journaux et toutes les annexes des exercices comptables clos aux 31 août 2013, 31 août 2014 et 31 août 2015 ; 5) les balances comptables des exercices comptables clos aux 31 août 2013, 31 août 2014 et 31 août 2015 ; 6) les relevés bancaires associés aux exercices comptables clos aux 31 août 2013, 31 août 2014 et 31 août 2015 ; 7) les relevés bancaires portant inscription des opérations effectuées pour le compte du président de la fédération, Monsieur X, depuis le 1er janvier 2010 jusqu'à ce jour ; 8) le rapport spécial du commissaire aux comptes concernant les conventions réglementées prévues à l'article L612-5 du code de commerce pour les exercices comptables clos aux 31 août 2013, 31 août 2014 et 31 août 2015.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de karaté et disciplines associées à sa demande de communication, sur CD-ROM, d'une copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux des bureaux exécutifs (ou organe similaire) ayant décidé de fixer les dates des assemblées générales des 25 janvier 2014, 17 janvier 2015 et 30 janvier 2016 ainsi que leur ordre du jour respectif et leurs annexes ; 2) les convocations des assemblées générales citées au point 1), proposant l'approbation des comptes comprenant toutes les pièces remises aux grands électeurs (par envoi de convocation ou par toute autre transmission) ; 3) les procès-verbaux de l'organe ayant approuvé les comptes de la fédération avant la tenue des assemblées générales précitées ; 4) les grands livres journaux et toutes les annexes des exercices comptables clos aux 31 août 2013, 31 août 2014 et 31 août 2015 ; 5) les balances comptables des exercices comptables clos aux 31 août 2013, 31 août 2014 et 31 août 2015 ; 6) les relevés bancaires associés aux exercices comptables clos aux 31 août 2013, 31 août 2014 et 31 août 2015 ; 7) les relevés bancaires portant inscription des opérations effectuées pour le compte du président de la fédération, Monsieur X, depuis le 1er janvier 2010 jusqu'à ce jour ; 8) le rapport spécial du commissaire aux comptes concernant les conventions réglementées prévues à l'article L612-5 du code de commerce pour les exercices comptables clos aux 31 août 2013, 31 août 2014 et 31 août 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la fédération française de Karaté et disciplines associées a indiqué à la commission qu'il considérait que les documents visés aux points 1), 2), 6) et 7) ne se rapportaient pas à la mission de service public de la fédération, que les documents visés au point 3) faisaient l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de la fédération, que les documents visés aux points 4) et 5) seraient communiqués prochainement au demandeur et que la fédération ne s'opposait pas à la communication du document visé au point 8). La commission considère qu'en application des dispositions de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de Karaté et disciplines associées, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle que, ainsi que l'a jugé le Conseil d’État, les documents relatifs à la vie d'une association chargée d'une mission de service public (comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales), qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables (25 juillet 2008, Commissariat à l'énergie atomique, n° 280163, tables du recueil Lebon, p. 751). La commission en déduit que les documents sollicités en l'espèce, y compris les relevés bancaires, qui se rattachent eux-mêmes à la comptabilité de la fédération, constituent, dans la mesure où il retracent les conditions dans lesquelles la fédération exerce sa mission de service public, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur, à l'exception des documents mentionnés au point 3) déjà accessibles sur l'internet à toute personne.