Avis 20163862 Séance du 20/10/2016

Communication du mensuel « Tout Public » à destination du personnel, tiré à 1150 exemplaires ainsi que ses archives.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Courneuve à sa demande de communication du mensuel « Tout Public » à destination du personnel, tiré à 1150 exemplaires ainsi que ses archives. La commission estime qu'un tel journal interne, qui a essentiellement pour but de retracer les actions des services municipaux dans le cadre de leurs missions de service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'absence d'éléments préparatoires à une décision administrative en cours d'élaboration et de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par l’article L311-6 du même code, en particulier les mentions intéressant la vie privée ou comportant un jugement de valeur sur de tierces personnes. Cette communication partielle est subordonnée à deux conditions (CE, 4 janvier 1995, X) : - le document doit être divisible, c’est-à-dire qu’il doit permettre de procéder en pratique à l’occultation. Tel est le cas d’un cahier détachable, d’une annexe nominative, mais aussi des documents où les mentions à occulter sont relativement peu nombreuses. - l’occultation ne doit pas dénaturer le sens du document ni priver d’intérêt la communication. Ainsi, un document comportant un très grand nombre de mentions couvertes par un secret et dont l’occultation s’avérerait particulièrement difficile pour l’administration devrait être regardé comme non communicable. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable à la demande en ce qui concerne les numéros déjà parus. La commission rappelle enfin, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la présente demande en tant qu'elle porte sur la communication des numéros à venir du mensuel « Tout Public ».