Avis 20163859 Séance du 06/10/2016

Communication du dossier déposé par le promoteur concernant le projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Saint-Bonnet-des-Bruyères et de Saint-Igny-de-Vers.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 août 2016, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations du Rhône à sa demande de communication du dossier déposé par le promoteur concernant le projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Saint-Bonnet-des-Bruyères et de Saint-Igny-de-Vers. La commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. La commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores ou lumineuses, au II de l'article L124-5. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice départementale de la protection des populations du Rhône l'informant que le dossier était finalisé, estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précédemment citées. Elle émet donc un avis favorable à sa communication et prend acte de l'intention de l'administration d'y procéder.