Conseil 20163855 Séance du 20/10/2016
Caractère communicable, à l'acquéreur d'une licence de taxi, de tout le dossier relatif à celle-ci depuis sa création, comprenant les informations sur les anciens acquéreurs, les actes de vente.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 octobre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'acquéreur d'une licence de taxi, de tout le dossier relatif à celle-ci depuis sa création, comprenant les informations sur les anciens acquéreurs, les actes de vente.
La commission relève que le dossier relatif à la licence de taxi comprend, d'une part, l'autorisation de stationnement délivrée à chaque titulaire de la licence et la fiche de renseignements récapitulant les différents titulaires des autorisations et, d'autre part, les différents actes de vente de la licence et les certificats d'immatriculation.
S'agissant, en premier lieu, des autorisations de stationnement et de la fiche de renseignements, la commission rappelle que le maire est compétent, en vertu de l’article L2213-33 du code général des collectivités territoriales pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis, dans les conditions prévues à l’article L3121-5 du code des transports, aux termes duquel « les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques ». Elle considère que les informations détenues à ce titre par le maire de la commune, telles que le nom des titulaires de ces autorisations et le numéro de taxi qui leur est attribué sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, en revanche, que le lieu et la date de naissance des titulaires d'une autorisation de stationnement, de même que leur numéro de permis de conduire, adresse et numéro de téléphone , font partie des éléments protégés au titre de la vie privée, qui ne peuvent être divulgués à des tiers, en application de l'article L311-6 du même code et doivent donc être occultés avant la communication de ces autorisations.
S'agissant, en second lieu, des actes de vente ainsi que des certificats d'immatriculation, la commission rappelle que ne sont communicables qu'aux intéressés les documents qui comprennent des mentions protégées par le secret de la vie privée. En l'espèce, la commission estime que la communication des actes de vente ainsi que des certificats d'immatriculation est susceptible de porter atteinte à la vie privée des parties au contrat de vente et des titulaires des certificats d'immatriculations, ainsi qu'au secret en matière commerciale et industrielle, et considère, dès lors, qu'ils ne sont pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.