Avis 20163853 Séance du 20/10/2016
Communication des documents suivants :
1) le « plan côté » des surfaces de vente réalisées par la société CONFORAMA dans le centre Nice One à Nice ;
2) le certificat d'ouverture au public.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le « plan coté » des surfaces de vente réalisées par la société CONFORAMA dans le centre Nice One à Nice ;
2) le certificat d'ouverture au public.
En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R752-44 du code de commerce : « Sur demande du préfet du département de la commune d'implantation, l'exploitant adresse un plan coté des surfaces de vente ou des pistes de ravitaillement, installations, équipements ou aménagements des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale ».
Elle estime que le plan mentionné au point 1), établi sur le fondement de ces dispositions, s'il existe, ainsi que le document mentionné au point 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, en application de l'article L311-6 de ce code.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable.