Avis 20163841 Séance du 06/10/2016

Copie par courriel, des documents aux points 1, 2 et 7, et au format Excel ou tout autre format de données formaté (.csv, .txt) permettant l'intégration de données dans un logiciel de base de données, des documents comptables, aux points 3 à 6, relatifs à la condamnation personnelle du maire d'Aigues-Vives, détenus par la trésorerie de Vergèze : 1) la délibération autorisant le maire à faire payer par la commune, sa condamnation personnelle en date du 2 février 2016 ; 2) le justificatifs joints au mandat de paiement n° 267 émis le 18 avril 2016 par la commune ; 3) le fichier informatique détaillé (bordereau, journal ou équivalent) de chaque dépense payée à la demande de la commune à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à la date de réception du courrier du 21 mai 2016 ; 4) le fichier informatique détaillé (bordereau, journal ou équivalent) de chaque dépense payée à la demande de la communauté de communes Rhony Vistre Vidourle (CCRVV) à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à la date de réception du courrier du 21 mai 2016 ; 5) le fichier informatique détaillé, indiquant le motif de paiement des sommes payées au maire et à ses adjoints au titre de leurs fonctions électives et pour tout motif (notes de frais et rémunération de toute nature) ; 6) le fichier informatique détaillé, indiquant le motif de paiement des sommes payées au maire au titre de ses fonctions au sein de la CCRVV et pour tout motif (notes de frais et rémunération de toute nature) ; 7) les justificatifs légaux (textes de loi) autorisant une commune à payer la condamnation prononcée à titre personnel contre son maire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie par courriel, des documents aux points 1), 2) et 7), et au format Excel ou tout autre format de données formaté (.csv, .txt) permettant l'intégration de données dans un logiciel de base de données, des documents comptables, aux points 3) à 6), relatifs à la condamnation personnelle du maire d'Aigues-Vives, détenus par la trésorerie de Vergèze : 1) la délibération autorisant le maire à faire payer par la commune, sa condamnation personnelle en date du 2 février 2016 ; 2) les justificatifs joints au mandat de paiement n° 267 émis le 18 avril 2016 par la commune ; 3) le fichier informatique détaillé (bordereau, journal ou équivalent) de chaque dépense payée à la demande de la commune à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à la date de réception du courrier du 21 mai 2016 ; 4) le fichier informatique détaillé (bordereau, journal ou équivalent) de chaque dépense payée à la demande de la communauté de communes Rhony Vistre Vidourle (CCRVV) à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à la date de réception du courrier du 21 mai 2016 ; 5) le fichier informatique détaillé, indiquant le motif de paiement des sommes payées au maire et à ses adjoints au titre de leurs fonctions électives et pour tout motif (notes de frais et rémunération de toute nature) ; 6) le fichier informatique détaillé, indiquant le motif de paiement des sommes payées au maire au titre de ses fonctions au sein de la CCRVV et pour tout motif (notes de frais et rémunération de toute nature) ; 7) les justificatifs légaux (textes de loi) autorisant une commune à payer la condamnation prononcée à titre personnel contre son maire. En ce qui concerne le point 7 de la demande : La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point, qui porte en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne les autres points de la demande : La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et précise, dans l'hypothèse où la direction générale des finances publiques ne serait pas en possession de certains des documents sollicités, qu'il appartient à cette dernière de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.