Avis 20163835 Séance du 06/10/2016

Communication de la méthode de de calcul de l'Indemnité Spéciale d’Éloignement (ISE) prévue par le décret n° 78.1159 du 12 décembre 1978.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 août 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du logiciel ou de la méthode de calcul concernant l'indemnité spéciale d’éloignement (ISE) prévue par le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission constate que les critères de l’indemnité spéciale d’éloignement sont déterminés à l’article 4 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte, selon lequel : « Les personnels visés à l'article 1er qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans une territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée Indemnité spéciale d'éloignement. / L'indemnité spéciale d'éloignement est payable en deux fractions (…). / Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois du traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et des cotisations sociales. / Pour chaque fraction, le traitement indiciaire à considérer est celui auquel l'agent peut prétendre à la date à laquelle la fraction devient payable (…) ». Elle observe en outre que la demande de Monsieur X porte, non sur les critères généraux de l’indemnité spéciale d’éloignement mais sur les modalités de calcul qui ont été appliquées, sur le fondement des dispositions du décret du 12 décembre 1978 précité, à sa situation particulière, pour déterminer le montant de l’indemnité qui lui est due. La commission considère dans ce cadre que si un document administratif, qu’il s’agisse d’un document papier ou d’un document électronique (par exemple sous forme de tableur permettant d’appliquer aux agents concernés un traitement algorithmique pour le calcul de cette indemnité), contient ces informations, il est communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.