Conseil 20163830 Séance du 06/10/2016

Conformité au code des relations entre le public et l’administration de la possibilité pour l'administration d’imposer les mesures suivantes dans le cadre d’une demande de communication de la liste électorale : 1) obligation de justifier son identité ; 2) possibilité pour la commune d’exiger un engagement écrit signé par le demandeur de ne pas faire un usage commercial de cette liste.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 octobre 2016 votre demande de conseil relative à la conformité au code des relations entre le public et l’administration (CRPA) des mesures suivantes, que vous envisagez d'appliquer aux demandes de communication de la liste électorale : 1) obligation de justifier son identité ; 2) possibilité d’exiger du demandeur un engagement à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale, par courrier papier et non seulement par courriel. La commission vous rappelle, à titre liminaire, que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 de ce code précise que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial. S'agissant du point 1 de votre demande, la commission vous rappelle qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. S'agissant du point 2, la commission vous rappelle que les dispositions du troisième alinéa de l’article R16 du code électoral subordonnent la possibilité pour tout électeur de prendre copie des listes électorales à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial. La commission estime qu’un engagement pris par écrit suffit, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier.