Avis 20163789 Séance du 20/10/2016

Communication des documents suivants : 1) les délibérations relatives aux subventions et aides de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole (anciennement nommée CUS) au profit du conseil de fabrique de la paroisse X, ou au profit de l’association du foyer X de 1996 à aujourd’hui ; 2) les annexes à ces délibérations ; 3) le montant de ces subventions et aides.
Monsieur X, pour le compte du collectif X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de communication des documents suivants : 1) les délibérations relatives aux subventions et aides de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole (anciennement nommée CUS) au profit du conseil de fabrique de la paroisse X, ou au profit de l’association du foyer X de 1996 à aujourd’hui ; 2) les annexes à ces délibérations ; 3) le montant de ces subventions et aides. La commission indique que les délibérations des assemblées des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) accordant des subventions à des associations, mentionnant notamment leur montant, ainsi que les documents qui y sont annexés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux EPCI par l'article L5211-1 du même code. En l'absence de réponse du président de l'Eurométropole de Strasbourg à la date de sa séance, la commission observe que dans sa réponse faite à Monsieur X le 29 juillet 2016, l'administration l'a informé que les délibérations postérieures à mai 2009 et leurs annexes, visées aux points 1) et 2), étaient accessibles sur le site internet de la collectivité. La commission rappelle à cette occasion qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Par suite elle déclare irrecevable ces points de la demande en tant qu'ils portent sur les délibérations postérieures à mai 2009. S'agissant des délibérations adoptées sur la période 1996 à mai 2009, la commission constate à la lecture du même courrier du président de l'Eurométropole de Strasbourg daté du 29 juillet 2016, que le demandeur était invité à convenir d'un rendez-vous avec le service des assemblées afin de pouvoir consulter sur place les documents sollicités et en prendre copie. Par suite, en l'absence d'informations selon lesquelles la demande de rendez-vous aurait finalement été refusée par la collectivité, et dès lors que le refus de communication n'est en conséquence pas établi, la commission déclare la demande également irrecevable sur les points 1) et 2), en tant qu'elle porte sur cette seconde période. Enfin, la commission rappelle que les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.