Avis 20163773 Séance du 06/10/2016

Copie, par courrier électronique, pour le compte de la SELARL X, liquidateur judiciaire de la société TR2A, attributaire du lot n° 6 « Assainissement et installations sanitaires » du marché public passé en 2010 et référencé sous le n° 10S0080, ayant pour objet la construction d’un immeuble de 9 logements et la reconversion d’un bâtiment industriel en 8 logements, sis 2 rue du Conseil à Bischwiller, des documents suivants : 1) le procès-verbal de réception des travaux ; 2) le projet de décompte final adressé par la société TR2A en date du 11 juin 2013 ; 3) le décompte général communiqué par le maître d’œuvre ; 4) le décompte général et définitif ; 5) les mémoires en réclamation éventuellement adressés à l'OPUS 67 par la société TR2A ; 6) les courriers adressés à la société TR2A ; 7) l’acte d’engagement de cette société ; 8) le cahier des clauses administratives particulières visé dans le règlement de la consultation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office public d'urbanisation sociale du Bas-Rhin (OPUS 67) à sa demande de copie, par courrier électronique, pour le compte de la SELARL X, liquidateur judiciaire de la société TR2A, attributaire du lot n° 6 « Assainissement et installations sanitaires » du marché public passé en 2010 et référencé sous le n° 10S0080, ayant pour objet la construction d’un immeuble de 9 logements et la reconversion d’un bâtiment industriel en 8 logements, sis 2 rue du Conseil à Bischwiller, des documents suivants : 1) le procès-verbal de réception des travaux ; 2) le projet de décompte final adressé par la société TR2A en date du 11 juin 2013 ; 3) le décompte général communiqué par le maître d’œuvre ; 4) le décompte général et définitif ; 5) les mémoires en réclamation éventuellement adressés à l'OPUS 67 par la société TR2A ; 6) les courriers adressés à la société TR2A ; 7) l’acte d’engagement de cette société ; 8) le cahier des clauses administratives particulières visé dans le règlement de la consultation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'office public d'urbanisation sociale du Bas-Rhin (OPUS 67) a informé la commission que les documents visés aux points 1, 3, 4, 5 et 6 avaient été communiqués au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des autres documents demandés, le document visé au point 8) étant intégralement communicable.