Avis 20163770 Séance du 06/10/2016
Communication du dossier disciplinaire instruit à la suite de l’agression de la fille de ses clients, Mademoiselle X X, au sein de l’établissement, comprenant :
1) les rapports d’audition des protagonistes, à savoir Mademoiselle X X et Mademoiselle X ;
2) le rapport d’audition du professeur responsable du cours, Monsieur X, et celui du professeur témoin de l’altercation ;
3) le rapport de Madame X, conseiller principal d’éducation (CPE) au sein de l’établissement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le proviseur du collège Marguerite de Navarre à sa demande de communication du dossier disciplinaire instruit à la suite de l’agression de la fille de ses clients, Mademoiselle X X, au sein de l’établissement, comprenant :
1) les rapports d’audition des protagonistes, à savoir Mademoiselle X X et Mademoiselle X ;
2) le rapport d’audition du professeur responsable du cours, Monsieur X, et celui du professeur témoin de l’altercation ;
3) le rapport de Madame X, conseiller principal d’éducation (CPE) au sein de l’établissement.
La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur, autre qu'un représentant ou qu'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, constate qu'il s'agit des fiches « incidents élèves » établies par chacune des protagonistes ainsi que deux courts comptes rendus établis par deux enseignants.
La commission considère que la fiche « incident élève » établie par la fille de Monsieur et Madame X est communicable à Maître X, leur conseil, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des autres documents dont il est demandé communication, la commission considère, d'une part, que la fiche « incident élève » établie par Mademoiselle X n'est communicable qu’à son auteur en vertu des mêmes dispositions. Elle précise, d'autre part, que les comptes rendus établis par les deux enseignants émanent d'agents d'une autorité administrative dans l'exercice de leur compétence et sont donc à ce titre, en principe, communicables sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce toutefois, eu égard à leur brièveté et à leur objet, la commission estime que l'occultation préalable des mentions de ces documents qui feraient apparaître, de la part d'un tiers, en l'espèce l'autre élève concernée par le litige, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice priverait d'intérêt leur communication. Elle émet par suite, un avis défavorable à la communication de ces trois documents.
Enfin, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du collège Marguerite de Navarre a informé la commission que le conseiller principal d'éducation de l'établissement n'avait établi aucun rapport sur l'incident au cause auquel elle n'avait pas assisté. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce dernier point.