Avis 20163768 Séance du 06/10/2016

Communication des documents suivants relatifs au sinistre qui s'est déclaré dans la nuit du 7 au 8 septembre 2010 dans le restaurant d’altitude « Les Choucas » sis sur la commune de Beuil : 1) le rapport d'enquête établi par le procureur de la République ; 2) l'ensemble des correspondances échangées avec la compagnie d'assurance ayant trait au règlement de ce sinistre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de Valberg à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à l'incendie, survenu dans la nuit du 7 au 8 septembre 2010, du restaurant d’altitude "Les Choucas", géré par le syndicat mixte sur le territoire de la commune de Beuil : 1) le rapport d'enquête établi par le procureur de la République ; 2) l'ensemble des correspondances échangées à ce sujet par le syndicat mixte avec sa compagnie d'assurance. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du syndicat mixte de Beuil à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, s'agissant du document mentionné au point 1), que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la commission considère que le document mentionné au point 1) revêt un caractère juridictionnel. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer, dans cette mesure, sur la présente demande. La commission estime, d'autre part, s'agissant des documents mentionnés au point 2), qu'ils constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et en particulier des mentions relatives à la vie privée de personnes tierces ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Sous ces réserves, et dans cette mesure, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.