Avis 20163766 Séance du 06/10/2016
Communication des documents suivants :
1) l'intégralité de son dossier administratif et notamment les rapports des éventuelles enquêtes menées dans le cadre de son recrutement et de sa demande d'affectation au Nigeria ainsi que tout mail ou courrier s'y rapportant ;
2) les motifs du rejet de son habilitation secret-défense par le bureau des habilitations.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité de son dossier administratif et notamment les rapports des éventuelles enquêtes menées dans le cadre de son recrutement et de sa demande d'affectation au Nigeria ainsi que tout mail ou courrier s'y rapportant ;
2) les motifs du rejet de son habilitation secret-défense par le bureau des habilitations.
La commission constate qu’en application des articles 24 à 26 de l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, les avis préalables à la décision rejetant une demande d’habilitation au « secret défense » et une partie des fiches confidentielles dont ils sont assortis, de même que les motifs de la décision elle-même, peuvent faire l’objet d’une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale destinée à en restreindre la diffusion ou l’accès, sur le fondement de l’article 413-9 du code pénal.
S'agissant du point 1) de la demande, Maître X, qui a eu accès à l'entier dossier administratif de son client le 6 septembre 2016 au centre des archives et de documentation du ministère des affaires étrangères, demande la communication des enquêtes menées dans le cadre du recrutement de ce dernier pour une affectation au Nigeria. Saisie d'une demande de complément, l'administration a indiqué à la commission qu'aucune enquête n'avait été menée à l'occasion du recrutement et de la demande d'affectation au Nigeria de Monsieur X et que les documents demandés étaient donc inexistants. La commission considère donc que cette partie de la demande est sans objet.
La commission rappelle par ailleurs que les décisions qui refusent l’habilitation au « secret défense » sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (13 juin 1997, ministre de la défense c/ X, n° 157252, mentionnée aux tables du recueil Lebon, p. 823). Elle émet donc un avis défavorable sur le point 2) de la demande.