Avis 20163754 Séance du 06/10/2016

Copie des documents suivants : 1) le rapport de visite relatif au contrôle de leurs constructions en date du 19 mai 2014 ; 2) la réquisition de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes qui aurait été à l'initiative de cette demande de contrôle ; 3) l'arrêté municipal en date du septembre 2015, autorisant Monsieur et Madame X à faire du bruit en dehors des heures autorisées.
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Carros à leur demande de copie des documents suivants : 1) le rapport de visite relatif au contrôle de leurs constructions en date du 19 mai 2014 ; 2) la réquisition de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes qui aurait été à l'initiative de cette demande de contrôle ; 3) l'arrêté municipal en date du septembre 2015, autorisant Monsieur et Madame X à faire du bruit en dehors des heures autorisées. En l'absence de réponse du maire de Carros à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserves de l'occultation des éventuelles informations protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle que, de manière générale, les rapports d'intervention établis par les services de la police municipale d'une commune ont un caractère administratif et sont donc communicables aux intéressés sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ne sont en revanche pas communicables ceux de ces rapports transmis à l'autorité judiciaire pour les besoins d'une instance juridictionnelle. Il en va ainsi des procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme constatés en vertu de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, qui ne revêtent pas un caractère administratif mais un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet un avis favorable, sous ces réserves, à sa communication.