Avis 20163743 Séance du 06/10/2016
Copie des documents suivants :
1) les contrats conclus entre l'Etat et les sociétés INOCTAVO, XPERTEAM et ANTROPODE dans le cadre du projet de développement de l'enseignement à distance et de lutter contre l'illettrisme ;
2) les contrats conclus entre l'Etat et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de copie des documents suivants :
1) les contrats conclus entre l'Etat et les sociétés INOCTAVO, XPERTEAM et ANTROPODE dans le cadre du projet de développement de l'enseignement à distance et de lutter contre l'illettrisme ;
2) les contrats conclus entre l'Etat et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme.
En l'absence de réponse de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L121-2 du code de l’éducation : « La lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs. ». La commission rappelle également que l’agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme a été créée en 2000, sous la forme d’un groupement d’intérêt public, dans le but de fédérer et d’optimiser les moyens de l’État, des collectivités territoriales, des entreprises et de la société civile en matière de lutte contre l’illettrisme.
La commission estime par conséquent que les documents produits ou reçus par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle dans le cadre de sa mission de service public de lutte contre l’illettrisme revêtent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois de l'occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret industriel et commercial, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable à la communication des documents demandés.