Avis 20163740 Séance du 06/10/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et le cas échéant de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le 1er février 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement hospitalier Aube-Marne à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et le cas échéant de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le 1er février 2015. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En l'espèce, la commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de son époux défunt et que l’objectif de la demande, à savoir connaître les causes du décès de cette personne, sont conformes aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique. Elle estime donc que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par Madame X, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet par conséquent, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.