Avis 20163739 Séance du 06/10/2016

Communication des documents suivants : 1) permis de construire ou demande préalable de travaux exemptés de permis de construire de la piscine sise au 5 rue Giffard, délivrée aux époux X ; 2) demande préalable de travaux exemptés de permis de construire pour un rehaussement d'un mur de clôture séparant les propriétés des époux X et de Madame X ; 3) le permis de construire de l'agrandissement de l'hôtel X ; 4) le permis de construire du garage de Monsieur X.
Monsieur X, pour la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Pont-de-Chéruy à sa demande de communication des documents suivants : 1) permis de construire ou demande préalable de travaux exemptés de permis de construire de la piscine sise au 5 rue Giffard, délivrée aux époux X ; 2) demande préalable de travaux exemptés de permis de construire pour un rehaussement d'un mur de clôture séparant les propriétés des époux X et de Madame X ; 3) le permis de construire de l'agrandissement de l'hôtel X ; 4) le permis de construire du garage de Monsieur X. La commission note que le maire de Pont-de-Chéruy a transmis, par un courrier en date du 5 septembre 2016, les documents sollicités par la SCI X. S'agissant néanmoins de la demande de la SCI relative aux pièces justificatives associées à l'arrêté du 24/06/1999, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve que les documents justificatifs dont il est demandé communication soient encore en possession du maire de Pont-de-Chéruy.