Avis 20163707 Séance du 22/09/2016

Communication du dossier médical de son grand-père paternel, Monsieur X X, décédé le 16 janvier 1975.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur général de l'Association hospitalière de Bretagne à sa demande de communication du dossier médical de son grand-père paternel, Monsieur X X, décédé le 16 janvier 1975. La commission comprend, au vu des éléments dont elle dispose, que Monsieur X avait été hospitalisé dans un établissement géré par la Société hospitalière de Plouguernével, à laquelle succède l'Association hospitalière de Bretagne, dans le cadre de missions de service public exercées par cet organisme de droit privé à but non lucratif. La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques. Selon le 2° du I de l’article L213-2 du même code, en outre, par exception à son article L213-1, les documents d’archives publiques dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, ou de cent vingt ans à compter de la date de naissance de cette personne quand sa date de décès n’est pas connue. Elle en déduit, par suite, que les dossiers médicaux des patients hospitalisés dans les établissements publics de santé, qui ont ainsi le caractère d’archives publiques au sens des dispositions qui viennent d’être rappelées de l’article L211-4 du code du patrimoine, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulé l’un ou l’autre des délais prévus par l’article L213-2 du même code. La commission souligne, en particulier, que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que ces informations ne sont communicables qu'au seul intéressé, et celles du dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui fixent les conditions dans lesquelles les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, ne sont alors plus applicables. La commission souligne par ailleurs que les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, qui visent à sanctionner la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, ne sauraient s'appliquer dans le cas de la communication de documents d'archives publiques visés par l'article L213-2 du code du patrimoine, une fois écoulés les délais prévus par ce même article. En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 122-4 du code pénal, « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». Or, les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine imposent de communiquer aux personnes qui les demandent les archives publiques, notamment d'ordre médical, à l'expiration des délais rappelés ci-dessus. La commission émet donc un avis favorable.