Avis 20163699 Séance du 06/10/2016

Copie de documents relatifs au mur de l'allée de Suffren : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires du lotissement Suffren datant de 1993 sollicitant la reprise de l'allée et des espaces verts ; 2) le compte rendu de la visite de Monsieur X en date du 18 novembre 1994 ; 3) la note de Monsieur X, géomètre expert, faisant apparaître que le mur fait partie de la copropriété, sauf pour la partie au droit de la propriété du demandeur ; 4) les courriers de l'association syndicale du lotissement de Suffren en date des 13 septembre, 28 novembre et 12 décembre 1994 ; 5) le dossier concernant l'enquête publique qui s'est déroulée du 24 avril au 10 mai 1995, relative à la rétrocession des parties communes du lotissement Suffren, ainsi les conclusions du commissaire enquêteur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chantilly à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs au mur de l'allée de Suffren : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires du lotissement Suffren datant de 1993 sollicitant la reprise de l'allée et des espaces verts ; 2) le compte rendu de la visite de Monsieur X en date du 18 novembre 1994 ; 3) la note de Monsieur X, géomètre expert, faisant apparaître que le mur fait partie de la copropriété, sauf pour la partie au droit de la propriété du demandeur ; 4) les courriers de l'association syndicale du lotissement de Suffren en date des 13 septembre, 28 novembre et 12 décembre 1994 ; 5) le dossier concernant l'enquête publique qui s'est déroulée du 24 avril au 10 mai 1995, relative à la rétrocession des parties communes du lotissement Suffren, ainsi les conclusions du commissaire enquêteur. En l'absence de réponse du maire de Chantilly à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet sous cette réserve un avis favorable.