Avis 20163679 Séance du 06/10/2016
Copie du certificat de non achèvement des travaux de Monsieur X et de Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Assas à sa demande de copie du certificat de non achèvement des travaux de Monsieur X et de Madame X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Assas a informé la commission que le document demandé n'existe pas.
La commission, qui signale au demandeur que l'article L462-1 du code de l'urbanisme prévoit seulement l'établissement d'une déclaration attestant l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement et leur conformité au permis délivré, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle constate en l’espèce que la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant et la déclare donc irrecevable.