Avis 20163671 Séance du 22/09/2016

Copie de documents relatifs aux travaux de rénovation du pont de Saint-Cado : 1) le dossier relatif au marché public concernant ces travaux ; 2) l'autorisation d'urbanisme délivrée pour ces travaux ainsi que le dossier de demande d'autorisation ; 3) le dossier de marché public concernant les travaux anti-racinaires mis en œuvre par l'entreprise ETPM sur la voirie communale ; 4) l'autorisation d'urbanisme délivrée pour ces travaux anti-racinaires ainsi que le dossier de demande d'autorisation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Belz à sa demande de copie de documents relatifs aux travaux de rénovation du pont de Saint-Cado : 1) le dossier relatif au marché public concernant ces travaux ; 2) l'autorisation d'urbanisme délivrée pour ces travaux ainsi que le dossier de demande d'autorisation ; 3) le dossier de marché public concernant les travaux anti-racinaires mis en œuvre par l'entreprise ETPM sur la voirie communale ; 4) l'autorisation d'urbanisme délivrée pour ces travaux anti-racinaires ainsi que le dossier de demande d'autorisation. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En outre, lorsque le maire s'est prononcé par une décision expresse prise au nom de la commune, l'ensemble des pièces obligatoirement jointes au dossier est communicable à toute personne qui le demande, La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication sollicitée aux points 2) et 4). En outre, la commission rappelle sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte également de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, n'est pas communicable aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. Enfin, la commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission estime que les demandes visées aux points 1) et 3) doivent être regardées comme portant sur la communication du dossier de l’attributaire du marché. Au regard des développements précédents, la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur de ces dossiers, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial rappelés ci-dessus, et précise en outre qu’elle émet un avis défavorable à la communication de l'offre de prix détaillée.