Avis 20163659 Séance du 06/10/2016
Communication de l'intégralité du dossier fiscal de sa mère décédée, Madame X X, dont elle est l'héritière, dans le cadre de la clôture de sa succession.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'intégralité du dossier fiscal de sa mère décédée, Madame X X, dont elle est l'héritière, dans le cadre de la clôture de sa succession.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que seuls les documents relatifs à la procédure encore inachevée de régularisation des dettes d'impôt de solidarité sur la fortune dues par la défunte seront prochainement communiqués à l'intéressée.
La commission en prend note et rappelle tout d'abord que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif. Ces dispositions font ainsi obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt.
Elle rappelle en outre que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut toutefois être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire les héritiers, les légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession (CADA, 15 octobre 1981, A., 2ème rapport page 17, ou CADA, 9 novembre 2000, direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales).
En l'espèce, la commission relève que l'intéressée a fait l'objet d'une demande de régularisation de la situation de sa mère défunte, dont elle est l’héritière, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, dans le cadre de la clôture de sa succession. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents permettant d'établir le montant et l'existence de cette dette.