Avis 20163647 Séance du 22/09/2016
Communication des informations préoccupantes reçues par le conseil général, relatives à leur fille X, par une lettre anonyme en date du 24 novembre 2015, ayant entraîné une enquête sociale classée sans suite le 12 avril 2016.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à leur demande de communication d'une copie des informations préoccupantes reçues par le conseil général, relatives à leur fille X, par une lettre anonyme en date du 24 novembre 2015, ayant entraîné une enquête sociale classée sans suite le 12 avril 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a informé la commission que la communication de la lettre sollicitée permettrait une identification de son auteur, auquel cela pourrait porter préjudice.
La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En l'espèce, la commission, qui a pu en prendre connaissance, estime que la communication de la lettre anonyme de signalement au conseil général pourrait permettre l'identification de son auteur.
La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.