Avis 20163639 Séance du 22/09/2016

Communication, conformément à l'article R10 du Code électoral, du registre que la commission administrative tient conformément à l'article R8 du même code.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Rédéné à sa demande de communication, conformément à l'article R10 du code électoral, du registre que la commission administrative tient conformément à l'article R8 du même code. En l'absence de réponse du maire de Rédéné à la date de la séance, la commission rappelle que, par dérogation aux dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, qui font obstacle à la communication aux tiers d'informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l'article L28 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d'obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile). La commission considère que ce même régime s'étend au registre des décisions de la commission de révision des listes électorales et, lorsqu’ils existent, aux comptes rendus des réunions de cette commission (cf avis n° 20134812 et 20134822). Toutefois cette dérogation ne s'exerce que dans la limite des informations de ces documents qui sont indissociables des opérations d'établissement et de révision des listes électorales. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.