Avis 20163632 Séance du 22/09/2016

Copie des documents suivants concernant l'installation d'un dispositif de vidéoprotection dans le passage Boulmier : 1) le courrier de la CNIL adressé à la préfecture ; 2) le rapport établi par la police nationale en date du 21 avril 2016 ayant constaté l'arrêt du fonctionnement de cette caméra.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de copie des documents suivants concernant l'installation d'un dispositif de vidéoprotection dans le passage Boulmier : 1) le courrier de la CNIL adressé à la préfecture ; 2) le rapport établi par la police nationale en date du 21 avril 2016 ayant constaté l'arrêt du fonctionnement de cette caméra. La commission a pris connaissance de la réponse du préfet du Val-de-Marne qui fait valoir qu’il a communiqué à Madame X le 8 août 2016 la copie des correspondances entre les services du cabinet de la préfecture et la mairie de Maison Alfort relatifs aux plaintes formulées par Madame X pour trouble de voisinage. La commission relève cependant que Madame X demandait la communication d’une copie d’un courrier de la CNIL adressé à la préfecture ainsi que d’un rapport de la police nationale. Ces demandes n’ont pas été satisfaites par la communication des correspondances précitées. La commission estime que le document sollicité au point 1) est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'il conserve le caractère d’un document préparatoire à une décision à intervenir. En ce qui concerne le document demandé au point 2), en l’absence de réponse du préfet du Val-de-Marne sur ce point, la commission considère que ce rapport est, dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'une procédure de police administrative, un document de nature administrative relevant des dispositions du titre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que ce document est communicable à la demanderesse, sous réserve qu’il ne constitue pas un document préparatoire à une décision à intervenir et sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. La commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents demandés.