Avis 20163615 Séance du 22/09/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'intégralité du bilan financier relatif à la construction de la médiathèque dont les travaux ont débuté en 2007, notamment l'ensemble des dépenses engagées par la commune et l'ensemble des recettes mobilisées y compris les subventions obtenues.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Meyrargues à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du « bilan financier complet » relatif à la construction de la médiathèque dont les travaux ont débuté en 2007, comprenant notamment l'ensemble des dépenses engagées par la commune et des recettes mobilisées, y compris les subventions obtenues. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Au fond, la commission prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Meyrargues, qui fait valoir que l'opération n'est toujours pas « soldée », deux des lots du marché conclu pour la construction de la médiathèque municipale n'ayant toujours pas fait l'objet d'un décompte général et définitif en l'absence de levée de réserves, ce qui fait obstacle à l'établissement d'un « bilan financier complet ». La commission considère néanmoins que la demande de Monsieur X doit être regardée comme tendant à la communication par la commune de Meyrargues des pièces justificatives des comptes relatives à la construction de la médiathèque dont elle dispose effectivement. Or, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.