Avis 20163598 Séance du 06/10/2016

Communication du constat de visite dressé par le service municipal relatif à l'infraction au code de l'urbanisme de Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Marseillan à sa demande de communication du constat de visite dressé par le service municipal relatif à l'infraction au code de l'urbanisme de Madame X. La commission, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, en l'espèce après en avoir pris connaissance, que le document sollicité, qui constitue en réalité un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, revêt un caractère judiciaire et est, comme tel, exclu du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.