Avis 20163589 Séance du 06/10/2016
Communication des documents suivants :
1) la décision de mars 1993, ou toute autre décision, ayant eu pour effet de créer une commission de déontologie, au sein du Conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France (CROAIF) ;
2) toute décision ou document fixant les compétences de cette commission ;
3) toute décision ou document fixant les modalités de désignation des membres et du président de cette commission ;
4) toute décision ou document fixant la compétence du président de cette commission ;
5) la décision désignant Madame X, en tant que président de la Commission de déontologie du CROAIF ;
6) l'ensemble des éléments composant le dossier soumis à la Commission de déontologie, dans le cadre du litige opposant Madame X aux époux X et ayant conduit à la décision du 30 juillet 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants :
1) la décision de mars 1993, ou toute autre décision, ayant eu pour effet de créer une commission de déontologie, au sein du Conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France (CROAIF) ;
2) toute décision ou document fixant les compétences de cette commission ;
3) toute décision ou document fixant les modalités de désignation des membres et du président de cette commission ;
4) toute décision ou document fixant la compétence du président de cette commission ;
5) la décision désignant Madame X, en tant que président de la Commission de déontologie du CROAIF ;
6) l'ensemble des éléments composant le dossier soumis à la Commission de déontologie, dans le cadre du litige opposant Madame X aux époux X et ayant conduit à la décision du 30 juillet 2013.
La commission rappelle que l'article 23-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 confie aux conseils régionaux de l'ordre des architectes la mission de veiller au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie lequel, prévu à l'article 19 de cette même loi, précise les règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice. Elle a pu en déduire que les conseils régionaux de l'ordre des architectes exercent une mission de service public, et que les documents liés à l'exercice de cette mission constituent des documents administratifs au sens des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, estime par conséquent que les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne en faisant la demande s'agissant des documents visés aux points 1) à 5), en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code, et communicables à Madame X s'agissant du dossier la concernant, visé au point 6), en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code.
La commission émet donc un avis favorable à la demande et invite le président du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France à transmettre la partie de la demande qui la concerne, accompagnée du présent avis, à la Direction des Archives de Paris à laquelle il déclare avoir versé les documents mentionnés aux points 1) à 4), en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.