Avis 20163575 Séance du 22/09/2016

Communication des pièces manquantes à la suite d'une première communication de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 19 octobre au 3 novembre 2009, et détenues par l'hôpital Haut-Lévêque, notamment : 1) les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus ; 2) les éléments relatifs à la prescription médicale et à son exécution ; 3) le dossier de soins infirmiers, ou à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; 4) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication des pièces manquantes à la suite d'une première communication de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 19 octobre au 3 novembre 2009, et détenues par l'hôpital Haut-Lévêque, notamment : 1) les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus ; 2) les éléments relatifs à la prescription médicale et à son exécution ; 3) le dossier de soins infirmiers, ou à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; 4) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des éléments de son dossier médical qui ne lui auraient pas déjà été transmis, sous les réserves ainsi mentionnées.