Conseil 20163567 Séance du 08/09/2016
Caractère communicable de documents relatifs aux élections des membres des conseils d’administration des caisses du RSI, notamment des procès-verbaux des commissions, dites d’organisation électorale, instituées au sein de chaque caisse régionale lors des élections de 2006 et 2012, comprenant notamment les noms des personnes composant ces commissions ; les procès-verbaux de ces commissions présentent-ils un lien suffisamment direct avec les missions de services public du RSI pour constituer des documents administratifs communicables, ou bien doivent-ils être considérés comme des documents internes se rattachant exclusivement au fonctionnement des instances statutaires des caisses.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents relatifs aux élections des membres des conseils d’administration des caisses du RSI, notamment des procès-verbaux des commissions, dites d’organisation électorale, instituées au sein de chaque caisse régionale lors des élections de 2006 et 2012, comprenant notamment les noms des personnes composant ces commissions ; les procès-verbaux de ces commissions présentent-ils un lien suffisamment direct avec les missions de services public du RSI pour constituer des documents administratifs communicables, ou bien doivent-ils être considérés comme des documents internes se rattachant exclusivement au fonctionnement des instances statutaires des caisses.
La commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ne revêtent pas un tel caractère les documents se rattachant au fonctionnement statutaire de ces organismes.
La commission, qui a pris connaissance de l'un de ces procès-verbaux de réunion des commissions électorales instituées par l'article R611-32 du code de la sécurité sociale, constate qu'il fait état des décisions prises par l'une de ces commissions dans le cadre de la mission d'organisation des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base qui lui est confiée, relatives notamment à l'enregistrement des candidatures, aux listes électorales ou encore au contrôle des professions de foi des listes candidates. Elle considère dès lors que ces procès-verbaux ne constituent pas des documents administratifs détenus dans le cadre des missions de protection sociale (prestations, allocations et recouvrement des cotisations notamment) des caisses mentionnées à l'article L611-8 du même code mais se rattachent au fonctionnement de leurs conseils d'administration. Ces documents ne sont donc pas soumis au droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.