Avis 20163554 Séance du 15/09/2016

Copie, de préférence au format numérique, de documents relatifs à la décharge de Laburrenia : 1) la délibération du syndicat intercommunal d'élimination des déchets (SIED) des communes d'Urrugne, Ascain, Ciboure, Biriatou et Guéthary - Pyrénées-Atlantiques en date d'avril 2016 relative à l'approbation de la convention entre le SIED et l'entreprise SOBAMAT concernant la réhabilitation de la décharge ; 2) le projet de réhabilitation de la société SOBAMAT annexé à la convention ; 3) le diagnostic simplifié des risques préalables établi par l'hydrogéologue ; 4) l'avis de l'architecte paysager du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ; 5) l'avis de la DREAL et de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques ; 6) la délibération du SIED en date du 18 décembre 2012 relative à la constitution d'une provision pour charge pour cette réhabilitation, ainsi que les annexes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Urrugne à sa demande de copie, de préférence au format numérique, de documents relatifs à la décharge de Laburrenia : 1) la délibération du syndicat intercommunal d'élimination des déchets (SIED) des communes d'Urrugne, Ascain, Ciboure, Biriatou et Guéthary - Pyrénées-Atlantiques en date d'avril 2016 relative à l'approbation de la convention entre le SIED et l'entreprise SOBAMAT concernant la réhabilitation de la décharge ; 2) le projet de réhabilitation de la société SOBAMAT annexé à la convention ; 3) le diagnostic simplifié des risques préalables établi par l'hydrogéologue ; 4) l'avis de l'architecte paysager du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ; 5) l'avis de la DREAL et de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques ; 6) la délibération du SIED en date du 18 décembre 2012 relative à la constitution d'une provision pour charge pour cette réhabilitation, ainsi que les annexes. La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Or, aucune disposition du chapitre IV de ce code ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés. La commission précise, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission estime dans ce cadre que les documents sollicités, relatifs à la réhabilitation de la décharge de Laburrenia, contiennent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement ainsi que, très probablement, des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle considère par conséquent que ces documents sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. Elle émet donc, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la communication sollicitée par voie électronique, sous réserve que les documents sollicités existent déjà sous forme électronique. La commission prend enfin note de ce que, suite à la réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Urrugne l’a informée qu'il ne détenait pas les plans sollicités et qu’il avait, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, transmis la demande à l'autorité susceptible de les détenir, à savoir le syndicat intercommunal d'élimination des déchets (SIED) des communes d'Urrugne, Ascain, Ciboure, Biriatou et Guéthary, et en avait avisé le demandeur.