Avis 20163541 Séance du 22/09/2016
Communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la demande d'habilitation à délivrer le diplôme de master 2 droits de l'homme adressée par l'université au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2014/2015 ;
2) l'avis rendu par le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur cette demande d'habilitation ;
3) l'arrêté par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à accordé ou renouvelé son habilitation au master 2 droits de l'homme pour l'année universitaire 2014/2015 ;
4) la ou les délibérations de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université, applicables à l'année universitaire 2014/2015, adoptant les règles relatives aux examens du master 2 droits de l'homme.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense à sa demande de communication, par voie électronique, d'une copie des documents suivants :
1) la demande d'habilitation à délivrer le diplôme de master 2 droits de l'homme adressée par l'université au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2014/2015 ;
2) l'avis rendu par le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur cette demande d'habilitation ;
3) l'arrêté par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à accordé ou renouvelé son habilitation au master 2 droits de l'homme pour l'année universitaire 2014/2015 ;
4) la ou les délibérations de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université, applicables à l'année universitaire 2014/2015, adoptant les règles relatives aux examens du master 2 droits de l'homme.
En l'absence de réponse du président de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.